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Politique

Procédure de notification des infractions et irrégularités
Définitions

L'expression "dénonciateur" désigne un employé d'une administration qui signale aux organes habilités à intervenir des violations ou des irrégularités commises au détriment de l'intérêt public.

Dans cette perspective, la dénonciation est un acte de manifestation du sens civique, par lequel le dénonciateur contribue à l'émergence et à la prévention de risques et de situations préjudiciables à l'administration à laquelle il appartient et, par conséquent, à l'intérêt public collectif.

La dénonciation est la procédure visant à encourager la dénonciation et à protéger le dénonciateur, précisément en raison de sa fonction sociale.

L'objectif principal de la dénonciation est de prévenir ou de résoudre un problème en interne et rapidement. La dénonciation repose sur un équilibre entre le besoin de l'administration publique ou des entreprises privées d'encourager les dénonciations d'actes répréhensibles ou d'allégations d'actes répréhensibles et la nécessité de protéger les employés qui dénoncent ces irrégularités.

En particulier, les fonctionnaires qui signalent des irrégularités ne peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires et sont protégés contre les mesures de rétorsion. Dans le secteur privé, les entreprises sont tenues de prévoir les mêmes protections dans leurs modèles d'organisation.

 

1. SOURCE RÉGLEMENTAIRE ET NATURE DE L'INSTITUT

Vous trouverez les références réglementaires, toujours à jour, sur cette page.


2. OBJET ET BUT DU DOCUMENT

L'objectif de ce document est d'éliminer les facteurs qui peuvent entraver ou décourager le recours à l'institut, tels que les doutes et les incertitudes sur la procédure à suivre et les craintes de représailles ou de discrimination.


3. OBJET DU RAPPORT

Il n'existe pas de liste exhaustive des infractions ou irrégularités pouvant faire l'objet d'une dénonciation. Les signalements qui concernent des comportements, des risques, des infractions ou des irrégularités, qu'ils aient été commis ou tentés, préjudiciables à l'intérêt public sont considérés comme pertinents.

La dénonciation ne concerne pas les plaintes de nature personnelle de la part du dénonciateur ou les réclamations/plaintes qui relèvent de la discipline de la relation de travail ou des relations avec un supérieur hiérarchique ou des collègues, pour lesquelles il convient de se référer à la discipline et aux procédures relevant de la compétence du service du personnel.

 

4. CONTENU DE LA DÉNONCIATION

Le dénonciateur doit fournir tous les éléments utiles pour permettre aux bureaux compétents d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires et appropriés pour s'assurer du bien-fondé des faits rapportés.

Les dénonciations anonymes, c'est-à-dire les dénonciations qui ne fournissent aucun élément permettant d'identifier leur auteur, même si elles sont effectuées conformément aux procédures prévues dans le présent document, ne sont pas prises en compte dans le cadre des procédures visant à protéger les fonctionnaires qui dénoncent des infractions, mais sont traitées de la même manière que les autres dénonciations anonymes et prises en compte pour des vérifications supplémentaires uniquement si elles portent sur des faits particulièrement graves et si leur contenu est suffisamment détaillé et circonstancié. L'exigence de véracité des faits ou situations dénoncés demeure, afin de protéger le dénonciateur.


5. MÉTHODES ET DESTINATAIRES DU RAPPORT

L'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. met à la disposition de ses employés et collaborateurs un logiciel accessible aux employés via Internet. L'application logicielle garantit la confidentialité et le cryptage absolus des données du dénonciateur et du rapport, qui ne peuvent être consultés que par le destinataire.

 

6. ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION DU BIEN-FONDÉ DU RAPPORT

La gestion et la vérification de la validité des circonstances exposées dans le rapport sont confiées au responsable de la dénonciation, qui s'en acquitte dans le respect des principes d'impartialité et de confidentialité, en menant à bien toute activité jugée appropriée.

À cette fin, le responsable de la dénonciation peut bénéficier du soutien et de la coopération des structures compétentes de l'entreprise et, le cas échéant, d'organes de contrôle externes à l'entité/société.


7. FORMES DE PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

A) Obligations de confidentialité sur l'identité du dénonciateur et exemption du droit d'accès au rapport

À l'exception des cas où la responsabilité pour calomnie et diffamation peut être établie conformément aux dispositions du code pénal ou du code civil, et des cas où l'anonymat ne peut être imposé par la loi (par exemple, enquêtes pénales, fiscales ou administratives, inspections par des organes de contrôle), l'identité du dénonciateur est protégée dans tout contexte postérieur au rapport.

En ce qui concerne, en particulier, le contexte des procédures disciplinaires, l'identité du dénonciateur ne peut être divulguée à l'autorité disciplinaire et à l'accusé que dans les cas suivants

    il y a consentement exprès du dénonciateur
    l'accusation disciplinaire est fondée, en tout ou en partie, sur la dénonciation et la connaissance de l'identité du dénonciateur est absolument essentielle à la défense de l'accusé, à condition que l'identité de ce dernier soit déduite et prouvée lors de l'audience ou par la présentation d'un mémoire en défense.

 

B) Interdiction de la discrimination à l'égard des dénonciateurs

Aucune forme de représailles ou de mesures discriminatoires, directes ou indirectes, affectant les conditions de travail pour des raisons directement ou indirectement liées à la dénonciation, ne sera autorisée ou tolérée à l'encontre d'un employé qui fait un rapport dans le cadre de cette procédure.

 

8. RESPONSABILITÉS DU DÉNONCIATEUR

La présente procédure est sans préjudice de la responsabilité pénale et disciplinaire du dénonciateur en cas de dénonciation calomnieuse ou diffamatoire en vertu du code pénal et de l'article 2043 du code civil.

Toute forme d'abus de cette politique, telle qu'une dénonciation manifestement opportuniste et/ou faite dans le seul but de nuire au dénonciateur ou à d'autres personnes, et tout autre cas d'utilisation abusive ou d'exploitation intentionnelle de l'institution couverte par la présente procédure, engage également la responsabilité du dénonciateur devant les instances disciplinaires et d'autres instances compétentes.